TVA 6% - panneaux & pompes - Avis du 9-06-2022

TVA 6% - panneaux & pompes - Avis du 9-06-2022

27/06/2022

RÉDUCTION TEMPORAIRE DE LA TVA POUR LES TRAVAUX AYANT POUR OBJET LA LIVRAISON AVEC INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES, DE PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES, DE CHAUFFE-EAUX SOLAIRES ET DE POMPES À CHALEUR DANS DES BÂTIMENTS D’HABITATION

Le taux de TVA applicable aux travaux ayant pour objet la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur – pour les logements de moins de 10 ans – est réduit de 21 % à 6 % à partir du 01.04.2022 jusqu’au 31.12.2023 inclus. Les principales conditions d’application de ce taux réduit sont précisées ci-après.

1. Quels sont les travaux visés par cette réduction de TVA ?

a) Les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de :

panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité de bâtiments d’habitation ;

panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité de bâtiments d’habitation ;

pompes à chaleur dans, sur ou à proximité de bâtiments d’habitation.

b) Dans la mesure où elle ne concerne pas des travaux immobiliers, l’opération qui a pour objet à la fois la livraison et l’installation sur un bâtiment des biens visés aux 1°, 2° ou 3° en tant que composants ou parties de composants d’une installation électrique, sanitaire ou de chauffage central.

Pour des raisons de lisibilité, il ne sera fait référence ci-après qu’aux « travaux » ou à la « livraison avec installation ».

Le taux réduit de TVA est également applicable à tous les travaux nécessaires pour le placement des installations visées (préparation du chantier, éventuels travaux spécifiques de terrassement tels que le forage, travaux électriques et de plomberie, finitions, etc.). Toutefois, ces travaux doivent être facturés au client par l’assujetti qui fournit et place l’installation proprement dite (voir question n° 10 ci-après).

2. Le taux réduit de TVA s’applique-t-il à tous les composants de ces installations ?

Le taux réduit s’applique à toutes les parties et à tous les accessoires de l’installation technique qui sont spécifiques au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les câbles, les tuyaux, les échangeurs de chaleur, les onduleurs, les commandes, les pompes de circulation, etc.) et qui sont placés dans le cadre des travaux. Il concerne également les éléments strictement nécessaires au fonctionnement de l’installation.

Le taux réduit ne s’applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage ou d’électricité envisagé qui est nécessaire pour distribuer l’électricité ou la chaleur produite dans le logement.

C’est le cas, par exemple, du système de chauffage par le sol auquel sont souvent raccordées des unités solaires thermiques ou une pompe à chaleur. Cette partie du système de chauffage global peut tout

aussi bien être utilisée avec un autre système de chauffage fonctionnant uniquement par exemple sur la base de combustibles fossiles et n’est donc pas spécifique à l’installation technique d’un chauffe-eau solaire ou d’une pompe à chaleur.

La liste non exhaustive suivante donne un aperçu des composants utilisés pour les travaux visés et non visés :

* Panneaux photovoltaïques (Panneaux constitués de cellules photovoltaïques générant un courant électrique.)

Visés :

- panneaux solaires photovoltaïques

- onduleur (hybride) (excepté l’onduleur qui ne fonctionne qu’avec une batterie domestique)

- optimisateurs

- structure de support et matériel de montage pour la fixation de panneaux solaires

- câbles vers la boîte à fusibles

- fusible, interrupteur différentiel

- travaux concernant ces composants

Non visés :

- batterie de stockage/domestique

- composants du réseau électrique après la boîte à fusibles

- borne de recharge pour véhicules électriques

- compteur intelligent

* Panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires (Dispositifs composés, d’une part, de panneaux qui transforment la lumière du soleil en chaleur (capteurs solaires thermiques) et, d’autre part, d’un réservoir de stockage d’eau. Ces dispositifs sont destinés à produire de chaleur.)

Visés :

- capteurs solaires thermiques

- pompe (envoie l’eau chaude au réservoir de stockage)

- échangeur de chaleur (chauffe l’eau du réservoir – sanitaires/chauffage)

- réservoir (boiler)

- matériel de montage pour la fixation des panneaux

- câbles et tuyaux jusqu’au réservoir

- raccordement des tuyaux aux panneaux

- régulateur de température (capteur)

- réservoir d’expansion

- travaux concernant ces composants

Non visés :

- composants sanitaires (p. ex. douche, baignoire, mitigeurs, etc.) et de chauffage (p. ex. radiateurs, chauffage par le sol) dans la maison

- thermostat

- système de chauffage central avec combustible (p. ex. gaz naturel, mazout)

- les installations individuelles qui assurent l’éventuel chauffage secondaire ou complémentaire de l’eau sanitaire (par exemple, une chaudière (combinée))

* Pompes à chaleur (appareils qui extraient la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l’air environnant ou l’eau souterraine, pour la réinjecter après augmentation éventuelle de la température dans l’habitation).

Visés :

- évaporateur

- condenseur

- compresseur

- vanne d’expansion

- câbles et tuyaux

- travaux concernant ces composants

Non visés :

- composants des installations sanitaires (p. ex. douche, baignoire, mitigeurs, etc.) et du chauffage (p. ex. radiateurs, chauffage par le sol) dans la maison

- thermostat

- système de chauffage central avec combustible fossile (p. ex. gaz naturel, mazout) en combinaison avec une pompe à chaleur

Toutefois, voir la question n° 10 dans le cas où les travaux sont réalisés par plusieurs entrepreneurs.

3. Il existe différents systèmes de pompe à chaleur. Sont-ils tous visés par la nouvelle mesure ?

Les pompes à chaleur sont des appareils qui extraient la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l’air environnant ou l’eau souterraine, pour la transférer dans l’habitation.

Certains systèmes servent uniquement à chauffer (et à refroidir) le bâtiment, tandis que d’autres sont reliés à l’installation sanitaire (combi ou non).

La livraison avec installation de tous ces systèmes de pompes à chaleur est visée par la mesure (du moins en ce qui concerne les composants spécifiques, voir question n°2).

Seules les pompes à chaleur destinées au chauffage de l’habitation et/ou à la production d’eau chaude sanitaire peuvent être envisagées. Les pompes à chaleur destinées uniquement au refroidissement ne sont pas envisagées.

Les pompes à chaleur air-air qui peuvent produire à la fois de la chaleur et du froid sont donc visées par la mesure, pour autant que la fonction de chauffage ne puisse pas être définitivement désactivée. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la fonction de refroidissement (active) soit (définitivement) désactivée.

Les boilers à pompe à chaleur – qui sont une forme particulière de pompe à chaleur air/eau couplée à un boiler avec laquelle elle forme une unité indissociable – sont également visés.

4. À partir de quand ce taux réduit est-il applicable ? Jusqu’à quand ?

La réduction temporaire de la TVA de 6 % s’applique, si toutes les conditions sont remplies, à la TVA perçue sur les travaux relatifs à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires, et de pompes à chaleur qui devient exigible du 01.04.2022 jusqu’au 31.12.2023.

En ce qui concerne le moment de l’exigibilité, sont importants : la date d’émission d’une facture[i] ou d’un paiement par le client[ii].

Des pourcentages de TVA différents peuvent donc s’appliquer à un même client. Concrètement, il est possible qu’un acompte versé en février 2022 soit soumis au taux de TVA de 21 % et que le solde facturé en mai 2022 soit soumis au taux de TVA de 6 %.

[i] Si une facture est émise avant le quinzième jour du mois suivant l’achèvement du service, la TVA est due sur le montant facturé. En tout état de cause, la TVA sera due le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel le service a été fourni si aucune facture n’a été émise avant cette date.

[ii) Si le client effectue un paiement (anticipé) avant l’émission d’une facture (d’acompte) et avant la prestation du service, ce paiement (anticipé) rend la TVA due sur le montant payé le jour du paiement.

En revanche, le moment de la signature du contrat ou de l’acceptation de l’offre est sans importance. En pratique, le moment où les travaux ont été/seront effectués est en principe moins important.

5. Mon entrepreneur a déjà émis une facture d’acompte le 15.03.2022 en appliquant le taux de TVA de 21 %. Puis-je lui demander de créditer cette facture et d’en établir une nouvelle en appliquant le taux de TVA réduit ?

Si des factures ont déjà été émises ou des acomptes versés avant le 01.04.2022, le taux réduit de TVA n’est pas applicable. Le fait de créditer des factures émises avant le 01.04.2022 et d’ajuster la date afin de bénéficier du taux réduit de TVA n’est pas accepté : cette TVA est déjà due et le taux normal de TVA de 21 % est applicable.

6. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cette réduction temporaire de la TVA à 6 % ?

Il y a cinq conditions :

1) La prestation de services est fournie et facturée à un « consommateur final ».

La notion de « consommateur final » a ici la même portée que pour la rubrique XXXI, du tableau A, de l’annexe de l’arrêté royal n° 20. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans cette FAQ sur la rénovation et dans le Commentaire TVA, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4, titre 8 « Travaux immobiliers affectés à des logements privés », rubrique B.

Le consommateur final peut être un propriétaire, un usufruitier, un locataire ou toute autre personne qui jouit de l’usage de l’habitation.

Les bâtiments visés sont :

- une habitation privée ;

- un établissement d’hébergement pour personnes âgées reconnu par l’autorité compétente ;

- un internat annexé à un établissement scolaire ou universitaire ou qui en dépend ;

- un home de la protection de la jeunesse ou une structure résidentielle qui héberge de manière durable des mineurs d’âge, en séjour de jour et de nuit, et qui est reconnu par l’autorité compétente ;

- une maison d’accueil qui héberge en séjour de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui est reconnue par l’autorité compétente ;

- une maison de soins psychiatriques qui héberge d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui est reconnue comme telle par l’autorité compétente ;

- un bâtiment où s’effectuent, à titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques.

2) Le bâtiment est utilisé, après l’exécution des travaux, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé.

Trois situations différentes peuvent se présenter :

a) le bâtiment est utilisé exclusivement comme logement privé : le taux de TVA de 6 % s’applique aux travaux ;

b) le bâtiment est utilisé exclusivement à des fins professionnelles : le taux de TVA de 21 % s’applique aux travaux ;

c) le bâtiment a un usage mixte (privé/professionnel), alors le taux de TVA de 6 % peut être appliqué aux travaux si :

- l’usage privé est prédominant (et l’usage professionnel est donc secondaire)

- et si l’installation est utilisée pour l’ensemble du logement

Si les travaux sont effectués uniquement dans des locaux professionnels, le taux de TVA de 21 % s’applique.

Dans le cas d’un usage mixte où l’usage professionnel est prédominant, et pour des travaux portant sur l’ensemble du bâtiment, le prix doit être scindé.

3) La première occupation du bâtiment d’habitation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations.

Les travaux énumérés dans la question n° 2 peuvent faire l’objet d’un taux de TVA réduit sur la base d’un régime permanent lorsque le logement est utilisé depuis au moins 10 ans. L’application de ce taux réduit de TVA de 6 % est soumise à des conditions (voir également question n° 19).

La mesure temporaire actuelle signifie que le taux réduit de TVA de 6 % s’applique également aux logements utilisés depuis moins de 10 ans. Par ailleurs, les conditions de cette mesure temporaire diffèrent de celles du régime permanent.

Il est donc important de déterminer si l’un ou l’autre régime s’applique. Cela se fait sur la base de l’« âge » du bâtiment. Pour le déterminer, deux moments sont importants : la date de la première occupation du bâtiment et la date d’émission de la première facture relative aux travaux énumérés dans la question n° 2.

La preuve de la date de la « première occupation » peut être apportée par toutes les données factuelles et tous les moyens légaux. Il s’agit du moment où vous avez effectivement occupé le bien pour la première fois (même s’il ne s’agit que d’une occupation partielle).

En ce qui concerne le critère de la première facture par rapport à ces opérations, il convient de procéder comme suit :

Exemple 1 :

Première occupation dans le courant de l’année 2017. Concerne la livraison avec installation d’un système de pompe à chaleur.

- Facture d’acompte : 12.12.2021 : taux 21 % (logement occupé depuis moins de 10 ans)

- Facture de début des travaux : 15.03.2022 : taux 21 % (idem, en outre exigibilité avant le 01.04.2022 : la mesure temporaire pas encore entrée en vigueur)

- Facture de fin des travaux : 25.05.2022 : taux 6 % (application de la mesure temporaire)

Exemple 2 :

Première occupation dans le courant de l’année 2013. Concerne la livraison avec installation d’un système de pompe à chaleur.

- Facture d’acompte : 12.12.2021 : taux 21 % (logement occupé depuis moins de 10 ans)

- Facture de début des travaux : 15.11.2022 : taux 6 % (application de la mesure temporaire)

- Facture de fin des travaux : 05.01.2023 : taux 6 % (application du régime permanent)

4) L’installation doit répondre aux critères de référence en matière d’émissions établis par les règlements européens.

5) Les factures relatives aux travaux concernés doivent comporter la mention obligatoire suivante :

« Taux de T.V.A. : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Le maître d’ouvrage sera tenu responsable de l’application du taux correct de TVA s’il devait apparaître que les conditions couvertes par cette mention ne sont pas respectées et s’il n’a pas contesté la déclaration sur la facture à temps.

7. Je suis en train de construire mon habitation privée, qui n’a donc pas encore été occupée. Puis-je bénéficier de la mesure en tant que maître d’ouvrage ?

Oui.

8. J’ai acheté un logement privé sur plan. Sa construction comprend l’installation d’une pompe à chaleur. Puis-je bénéficier du taux de TVA réduit pour cette installation ?

Non. L’achat sur plan concerne la livraison d’un logement neuf (en l’état futur d’achèvement). Ces livraisons ne sont pas visées par cette mesure (*). Par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier du taux réduit de TVA sur cette base.

(*) En outre, une réduction de la TVA n’est possible que pour les biens et services figurant à l’annexe III de la directive TVA 2006/112/CE. Le nouveau texte de l’annexe III ne permet également une réduction du taux que pour la livraison et l’installation de ces biens.

Si l’installation de la pompe à chaleur est effectuée en exécution d’un contrat d’achat relatif au logement, le prix de l’installation doit être inclus dans la base d’imposition de la livraison du logement sur laquelle, en principe, le taux normal de TVA de 21 % doit être appliqué.

L’achat sur plan concerne la livraison d’un logement au client, et non la livraison et le placement de certaines installations. Le prix total de l’achat d’un logement neuf, en ce compris une pompe à chaleur et/ou un chauffe-eau solaire et/ou des panneaux solaires, doit donc – en règle générale – être soumis au taux normal de TVA de 21 %.

9. J’ai conclu un contrat d’entreprise avec un promoteur immobilier pour la construction d’un bâtiment sur mon terrain. Le bâtiment sera équipé de panneaux solaires et d’une pompe à chaleur. Puis-je bénéficier de la mesure ?

Dans l’hypothèse où il s’agit d’un contrat d’entreprise et que vous agissez donc en tant que maître d’ouvrage, vous pouvez bénéficier de la mesure. C’est le cas tant lorsque vous signez un contrat directement avec l’installateur des panneaux solaires et de la pompe à chaleur, que lorsque cet installateur travaille en tant que sous-traitant du promoteur immobilier et que ce dernier vous facture l’installation.

10. Pour l’installation d’une pompe à chaleur, j’ai fait appel à l’entrepreneur A qui effectuera un forage du sol. Ensuite, l’entrepreneur B livrera et installera la pompe à chaleur en utilisant, bien entendu, le terrassement effectué par A. Les travaux effectués par A peuvent-ils bénéficier du taux réduit de TVA ?

Non. Les travaux effectués par l’entrepreneur A ne peuvent pas être considérés en soi comme la livraison avec installation d’une pompe à chaleur.

Il peut arriver que l’entrepreneur A facture ses prestations de services à l’entrepreneur B. Dans cette relation, la TVA au taux normal est payée par B (report de perception). Ensuite, lorsque B vous (le client final) émet sa facture, l’application du taux réduit de TVA sur l’ensemble des travaux est possible.

11. Le taux de TVA réduit peut-il s’appliquer si le propriétaire de l’habitation place les panneaux solaires, non pas sur son habitation, mais par exemple sur son abri de jardin, son carport ou simplement dans le jardin ?

Lorsque les panneaux solaires sont raccordés au système électrique de l’habitation, leur livraison avec installation sur ou à proximité de l’habitation est visée par cette mesure temporaire.

12. Je compte installer une pompe à chaleur (avec/sans panneaux solaires) pour chauffer ma piscine. Est-ce que j’ai droit à la réduction temporaire de la TVA ?

Non, le taux réduit n’est pas applicable aux opérations relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l’approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.

13. Je compte installer une pompe à chaleur (avec/sans panneaux solaires) pour chauffer ma maison, mais également ma piscine. Est-ce que j’ai droit à la réduction temporaire de la TVA ?

Oui, étant donné qu’il n’est pas possible de distinguer la part de l’énergie ou de chaleur produite par ces installations techniques destinées au logement.

14. Je suis bricoleur et j’aimerais installer des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur dans mon logement privé. Le taux réduit de TVA s’applique-t-il également à l’achat de ces installations et aux matériaux nécessaires ?

Non. Le simple achat (*) de matériaux reste soumis au taux normal de TVA de 21 %.

(*) Une réduction de la TVA n’est possible que pour les biens et services figurant à l’annexe III de la directive TVA 2006/112/CE. Le nouveau texte de l’annexe III permet également aux États membres de mettre en oeuvre une réduction du taux pour la livraison et l’installation de ces biens uniquement par le biais de la législation nationale.

15. Mon logement, qui est équipé d’un système de pompe à chaleur, est occupé depuis moins de 10 ans. Le taux réduit de TVA s’applique-t-il également à l’entretien de l’installation ?

Non. Cette mesure temporaire ne s’applique pas à l’entretien et au contrôle de ces installations.

16. Le taux réduit de TVA s’applique-t-il également à la livraison et à l’installation de panneaux solaires sur un immeuble à appartements qui sert exclusivement à un usage résidentiel et dont une partie des appartements est louée, lorsque la facture pour la livraison et l’installation des panneaux solaires sera établie au nom du ou des propriétaires de l’appartement ou des appartements ?

Oui. Les propriétaires agissent en tant que « consommateurs finaux » au sens de ce régime.

17. Les copropriétaires d’un immeuble à appartements souhaitent installer des panneaux solaires pour fournir de l’électricité aux parties communes. Ces travaux sont-ils visés par la mesure temporaire ?

Pour déterminer le taux à appliquer en cas de travaux effectués, soit sur les parties communes de l’immeuble, soit sur les parties privatives des appartements, il convient d’apprécier la situation appartement par appartement, en fonction de la destination donnée à chaque appartement.

Si les travaux sont effectués sur les parties communes d’un immeuble d’habitation, et si chaque copropriétaire participe aux frais en fonction de sa quote-part indivise dans les parties communes, le taux de TVA applicable sur la quote-part de chaque copropriétaire dans les frais dépendra de la destination qu’il a donné à son appartement.

Exemple :

Pour la consommation d’électricité liée aux parties communes d’un immeuble à appartements, des panneaux solaires sont installés sur le toit de l’immeuble. L’immeuble à appartements se compose d’un rez-de-chaussée (2 espaces commerciaux) et de 3 étages de 2 appartements chacun. L’un des appartements est utilisé comme bureau d’avocat ; les autres appartements sont utilisés exclusivement à un usage résidentiel. La première occupation du bâtiment a eu lieu dans le courant de l’année 2019. La part de chaque copropriétaire dans les parties communes est la même et les 5 appartements à usage résidentiel remplissent les conditions de la mesure temporaire sur une base individuelle. Par conséquent, la part des copropriétaires de ces 5 appartements dans la livraison avec installation des panneaux solaires peut être soumise au taux de TVA de 6 %. La part restante, en revanche, est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Pour que l’entrepreneur puisse émettre une facture à l’association des copropriétaires en toute connaissance de cause et, le cas échéant, diviser le prix, il doit disposer des informations nécessaires pour justifier un taux de TVA réduit pour ces travaux immobiliers (p. ex. concernant la destination réelle des appartements, l’âge de l’immeuble, …) et éventuellement aussi des informations concernant la part de chaque copropriétaire dans les parties communes.

En ce qui concerne la détermination de la date de première occupation des immeubles à appartements, il convient de faire la distinction suivante.

Pour les travaux effectués sur les parties communes de l’immeuble à appartements, la date de première occupation du premier appartement est prise en compte pour déterminer l’âge de ce bâtiment.

Pour les travaux effectués sur les parties privatives d’un appartement, c’est la date de première occupation de cet appartement qui s’applique.

18. Le taux réduit s’applique-t-il également à une maison de vacances ou à une résidence secondaire située en Belgique ?

Le taux réduit de TVA peut s’appliquer à une maison de vacances ou à une résidence secondaire si les conditions d’application de la mesure sont remplies (voir question n°3).

19. Ma maison a plus de 10 ans, est-ce que je peux quand même bénéficier de cette réduction de TVA ?

Pour les logements de 10 ans ou plus, il existe un régime permanent (non temporaire) pour l’application du taux de TVA de 6 %. Il s’agit du taux de TVA de 6 % sur les travaux qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation ou l’amélioration d’un logement (voir les rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de TVA).

En outre, le taux de TVA de 6 % peut s’appliquer à l’entretien et au contrôle des installations des logements utilisés depuis au moins dix ans. Ceci est soumis aux conditions de la rubrique XXXVIII du tableau A de l’arrêté royal n° 20.

Pour plus d’informations, il est renvoyé à la FAQ sur la rénovation et au Commentaire TVA, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4, titres 8 et 15 (*).

(*) À la date de publication de cette FAQ, il s’agit du Commentaire TVA – version du 01.11.2021. Le Commentaire TVA est mis à jour chaque année. Certains points peuvent donc ne plus être à jour.

20. Afin de tirer le meilleur parti de la mesure temporaire, l’entrepreneur propose de réaliser les travaux ou les pièces exclues du taux de TVA de 6 % « gratuitement ou à un prix fortement réduit » et d’augmenter le prix de la pompe à chaleur. Est-ce autorisé ?

Une telle pratique peut être qualifiée d’abus de droit.

21. J’ai acheté un logement privé sur plan (soumis au taux de TVA de 21 %) qui est en cours de construction. À la suite de l’introduction du taux réduit temporaire de TVA, on me propose que l’installateur d’une pompe à chaleur me (l’acheteur) facture directement la livraison et l’installation. Puis-je effectivement bénéficier du taux réduit de TVA de cette manière ?

Une telle façon de procéder peut être qualifiée d’abusive si l’administration établit que les parties, en agissant de la sorte, visaient principalement à obtenir un avantage fiscal.

22. Dans le courant de l’année 2023, j’accepte un devis pour l’installation d’une pompe à chaleur. Les travaux ne commenceront pas avant 2024 mais l’entrepreneur propose de facturer une partie importante du prix en 2023 au taux de TVA de 6 %. Est-ce autorisé ?

En ce qui concerne les travaux qui ne seront commencés qu’après le 31.12.2023, l’administration veillera à ce que, juste avant l’expiration de la mesure, il n’y ait pas de facturation anticipée ou de versement d’acomptes qui dépasseraient de manière excessive les prestations de services effectivement fournies. L’administration peut alors invoquer l’abus de droit (article 1, § 10, du Code de la TVA), surtout si cela ne correspond pas aux pratiques commerciales normales de votre entrepreneur.