Taux TVA salle de sport
16/10/2022
Droit
d’utilisation d’installations sportives, salles de sport, accompagnement
individuel ou en groupe
Le droit belge
Pour rappel, l’article 1er de l’arrêté royal n°
20 de 1970 fixant le taux normal de la TVA applicable aux biens et services
visés par ledit code est fixé à 21% et que, par dérogation, la taxe est perçue
au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau
A de l’annexe de cet AR.
Ce taux réduit ne s’applique pas lorsque les services
relatifs au tableau A constituent l’accessoire d’une convention complexe ayant
principalement pour objet d’autres services.
Un litige entre l’Etat et une société X , assujettie à la
TVA, ayant l’activité d’exploitation de
«salles de sport » a fait débat, vu que cette société a introduit
une demande de remboursement du taux de TVA de 15% (différence entre les 21% versés
alors qu’elle prétend bénéficier du taux réduit de 6% )
Cette société X octroie à des personnes ou des groupes, le
droit d’accéder à ses locaux, avec utilisation des équipements sportifs, avec
ou sans un accompagnement limité. La société X propose aussi des suivis
personnalisés et des cours collectifs.
Elle a toujours déclaré une TVA à 21% mais suite à une
jurisprudence nationale en matière de TVA, elle a estimé pouvoir appliquer le
taux réduit de 6% à l’ensemble de son activité.
Elle a donc réclamé le remboursement de 48.622,64€ couvrant
la période de l’année 2015 au 1er trimestre de l’année 2018 inclus.
Il est à noter que la pratique de l’administration fiscale
belge n’est pas uniforme concernant le taux de TVA à appliquer à l’activité des
opérateurs exploitant des salles de sport. Certains contrôleurs appliquent le
taux de 21% à l’ensemble des activités, et d’autres accepteraient l’application
du taux réduit de 6% ou d’un taux de TVA pondéré, en « ventilant »
les différentes activités soumises à ses deux taux….
L’administration fiscale néerlandaise admet que les services
tels que donner des cours, des instructions ou assurer un accompagnement,
relèvent de la notion de « donner l’occasion de faire du sport », ce
qui serait soumis au taux réduit de 6%. La Jurisprudence de la cour d’arrêt du
10 novembre 2016 défendait que le droit d’utilisation d’installations sportives
relève du taux réduit de TVA, même si un accompagnement (individuel ou en
groupe) complète la prestation.
Suite à cela, Le tribunal a décidé de surseoir à statuer et
de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « l’article
98, §2 de la directive TVA, lu conjointement avec le point 14 de l’annexe III
de cette directive, doit-il interpréter
en ce sens que le droit d’utilisation d’installations sportives ne relève du
taux réduit de TVA qu’à condition qu’aucun accompagnement individuel ou en groupe ne
complète la prestation ? »
La réponse est NON car on considère qu’il s’agit d’une
prestation « unique » - que cet accompagnement individuel ou en
groupe est lié à l’utilisation de l’infrastructure sportive et est nécessaire à
la pratique d’un sport.
Le taux réduit de 6% est donc bien d’application !
Une régularisation via la déclaration TVA du mois d’octobre pourrait dès lors s’envisager !
Merci à notre ami Marc Janyszek pour les précisions apportées !